Article D483 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D483 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
L'administration pénitentiaire peut procéder ou participer à l'acquisition d'un titre de transport pour les détenus qui, à leur libération, n'auraient pas un pécule suffisant pour se rendre au lieu où ils justifient de moyens réguliers d'existence.