Article D482 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D482 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
L'établissement pénitentiaire pourvoit, dans toute la mesure possible, de vêtements les détenus libérables qui n'en posséderaient pas et seraient dépourvus de ressources suffisantes pour s'en procurer.