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Article D478 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D478 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Le service public pénitentiaire doit permettre au détenu de préparer sa libération dans les meilleures conditions.

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation, en liaison avec les services de l'Etat, des collectivités territoriales et de tous organismes publics ou privés, favorise l'accès de chaque personne libérée aux droits sociaux et aux dispositifs d'insertion et de santé. Il s'assure que la personne libérée bénéficie d'un hébergement dans les premiers temps de sa libération.