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Article D478 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D478 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Au moment de la libération des détenus, l'administration pénitentiaire les informe de l'aide qu'ils peuvent recevoir, notamment auprès du comité de probation et d'assistance aux libérés du lieu de leur résidence.
Elle peut fournir, éventuellement, une aide matérielle à certains d'entre eux.