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Article D476 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D476 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Les visiteurs de prison ont accès à un local aménagé à l'intérieur de la détention afin d'y recevoir les détenus dont ils s'occupent.

L'entretien a lieu en dehors de la présence d'un surveillant.

Les visites ont lieu aux jours et heures fixés par le chef de l'établissement en accord avec les visiteurs.