Article D476 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D476 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les visiteurs de prison ont accès à un local aménagé à l'intérieur de la détention afin d'y recevoir les détenus dont ils s'occupent.
Sous cette réserve, ils s'entretiennent avec les détenus dans les conditions fixées à l'article D. 437.
Les visites ont lieu aux jours et heures fixés par le chef de l'établissement en accord avec les visiteurs.