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Article D475 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D475 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Les visiteurs de prison peuvent exercer leur action auprès de tous les détenus écroués dans l'établissement pour lequel ils sont habilités, quelle que soit la situation pénale de ces détenus.

Toutefois, le droit de visite est suspendu à l'égard des détenus placés au quartier disciplinaire et à l'égard des prévenus dans le cas où ces derniers font l'objet de l'interdiction de communiquer prévue au premier alinéa de l'article 145-4.