Article D473 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D473 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les visiteurs de prison sont agréés, pour une période de deux ans renouvelable, aux fins d'accès auprès des détenus d'un ou de plusieurs établissements déterminés.
L'agrément est accordé par le directeur régional, après avis du préfet et du juge de l'application des peines.
L'agrément est retiré par le directeur régional soit d'office après avoir recueilli l'avis du juge de l'application des peines, soit à la demande de ce dernier ou du procureur de la République.
En cas d'urgence, et pour des motifs graves, l'agrément peut être suspendu par le chef d'établissement, qui en avise sans délai le directeur régional, pour décision.