Article D473 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D473 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les visiteurs de prison sont agréés, pour une période de deux ans renouvelable, aux fins d'accès auprès des détenus ou d'une catégorie de détenus d'un ou de plusieurs établissements déterminés.
L'agrément est accordé et retiré par le directeur régional, après avis du préfet et du juge de l'application des peines.
En cas d'urgence et pour des motifs graves, cet agrément peut être suspendu par le directeur régional soit d'office, soit à la demande du juge de l'application des peines ou du procureur de la République.