Article D471 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D471 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
A la fin de chaque année, un rapport sur le fonctionnement du service socio-éducatif est établi par le chef de service ou, à défaut, par le ou les travailleurs sociaux en fonction dans l'établissement.
Ce rapport est adressé par la voie hiérarchique à l'administration centrale ainsi qu'au juge de l'application des peines.