Article D470 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D470 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Par dérogation aux dispositions des articles D. 467 à D. 469, les prévenus auxquels il est interdit de communiquer par application des dispositions du second alinéa de l'article 116 ne peuvent ni correspondre avec le travailleur social, ni recevoir sa visite, à moins que celui-ci ne soit en possession d'une autorisation du magistrat saisi du dossier de l'information.