Articles

Article D467 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D467 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Les travailleurs sociaux ont libre accès aux heures du service de jour, aux locaux de détention pour les besoins de leur service. Toutefois, l'accès aux ateliers ou aux dortoirs en commun est subordonné à l'autorisation du chef d'établissement.

Sous cette réserve, les entretiens avec les détenus ont lieu dans les conditions fixées à l'article D. 437, alinéa 2.