Article D464 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D464 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Pendant toute la durée de leur incarcération, les détenus peuvent être reçus par un travailleur social du service pénitentiaire d'insertion et de probation soit à la suite de leur demande, soit sur convocation.
Le travailleur social apprécie l'opportunité de recevoir un détenu ou d'effectuer les démarches qu'il sollicite.