Article D464 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D464 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Le travailleur social s'entretient avec les entrants dès que possible. A cet effet, il est systématiquement avisé de l'identité et de la situation pénale de tout détenu venant d'être écroué.
En vue de prendre toutes mesures utiles relevant de sa compétence, le travailleur social examine la situation personnelle, sociale et administrative de l'intéressé ainsi que les conséquences de l'incarcération sur les conditions de vie de sa famille.