Article D463 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D463 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les travailleurs sociaux doivent remplir leurs fonctions dans des conditions telles que celles-ci ne puissent préjudicier à la sécurité et à la discipline de l'établissement non plus qu'à la bonne marche des procédures judiciaires.
Plus généralement, ils doivent se conformer aux interdictions visées à l'article D. 220, qui sont imposées à toutes les personnes accomplissant des fonctions ou un service quelconque dans un établissement pénitentiaire.