Articles

Article D460 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D460 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Au sein de chaque établissement pénitentiaire est institué un service socio-éducatif qui comprend des assistants sociaux et des éducateurs.
Dans le présent titre, le terme de travailleur social s'applique indifféremment aux assistants sociaux et aux éducateurs.
Dans les établissements pénitentiaires les plus importants, le service socio-éducatif est dirigé par un membre du corps des assistants sociaux ou des éducateurs.
Afin de coordonner, de développer et d'orienter l'action de l'ensemble des travailleurs sociaux en milieu ouvert et en milieu fermé, un délégué régional à l'action socio-éducative issu du corps des assistants sociaux ou des éducateurs est affecté au siège de chaque direction régionale des services pénitentiaires.
Des travailleurs sociaux sont affectés à l'administration centrale pour participer à l'élaboration de la politique socio-éducative et à sa mise en oeuvre.
Des visiteurs de prison, bénévoles, ont pour mission d'aider dans leur tâche les membres du service socio-éducatif qui, dans chaque établissement, coordonnent leur action.