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Article D459-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D459-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Tout détenu est admis, sauf contre-indication médicale, à pratiquer les activités physiques et sportives.

Le temps réservé à cette pratique peut s'imputer sur la durée de la promenade.

En dehors des cas où un détenu peut être privé temporairement des activités physiques et sportives pour des raisons disciplinaires, le chef d'établissement peut en écarter tout autre détenu pour des raisons d'ordre et de sécurité.