Article D459 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D459 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les détenus qui reçoivent un enseignement professionnel dans les établissements pénitentiaires spécialisés subissent les épreuves qui sanctionnent leurs études dans les conditions fixées au règlement intérieur de ces établissements.
Pour les autres, l'autorisation de se présenter aux examens est donnée, après avis des services compétents du ministère du travail, dans les conditions fixées à l'article D. 455.