Article D457 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D457 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer la formation professionnelle des personnes incarcérées qui le souhaitent.
Le détenu susceptible de profiter d'une formation professionnelle peut être transféré dans l'établissement pénitentiaire où elle est assurée, à condition que sa situation pénale le permette.