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Article D456 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D456 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Le service de l'enseignement, comme la charge d'aider ou de conseiller les détenus qui ont été admis à poursuivre des études personnelles, doit être assuré par des personnes qualifiées.
Dans les établissements où un membre du personnel n'a pas été désigné pour assurer ces fonctions, celles-ci peuvent être confiées, par décision ministérielle, à des membres du corps enseignant.
Par ailleurs, le directeur régional peut accepter les concours bénévoles que les visiteurs de prison, les membres des comités de probation et d'assistance aux libérés seraient susceptibles de lui offrir.