Article D451 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D451 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Le règlement intérieur des centres de jeunes condamnés visés au deuxième alinéa de l'article 718 détermine les conditions dans lesquelles l'enseignement scolaire et professionnel est assuré aux jeunes condamnés, en même temps qu'une éducation physique et morale.