Article D441-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D441-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Chaque établissement possède une bibliothèque dont les ouvrages sont mis gratuitement à la disposition des détenus.
Sa localisation doit permettre un accès direct et régulier des détenus à l'ensemble des documents.
Un bibliothécaire ou, à défaut, le service pénitentiaire d'insertion et de probation assure les achats, organise la formation et encadre les détenus qui en assurent la gestion quotidienne.