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Article D441-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

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Chaque établissement possède une bibliothèque dont les ouvrages sont mis gratuitement à la disposition des détenus.

Sa localisation doit permettre un accès direct et régulier des détenus à l'ensemble des documents.

Un bibliothécaire ou, à défaut, le service socio-éducatif assure les achats, organise la formation et encadre les détenus qui en assurent la gestion quotidienne.