Article D447 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D447 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Outre l'usage du récepteur individuel autorisé pour chaque détenu à l'article D. 431, l'utilisation collective de la radiophonie et de la télévision est organisée par l'administration.
Le règlement intérieur prévoit les modalités de cette utilisation collective ; il fixe notamment l'horaire et les conditions d'accès aux séances audio-visuelles.
Les détenus peuvent être consultés sur le choix des programmes à diffuser.