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Article D445 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D445 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Le règlement intérieur de chaque établissement détermine les conditions dans lesquelles les détenus empruntent ou consultent les ouvrages de la bibliothèque.

Il doit notamment prévoir et favoriser, compte tenu des possibilités locales, les conditions d'accès direct des détenus à la bibliothèque.