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Article D439 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D439 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Les détenus sont autorisés à recevoir ou à conserver en leur possession les objets de pratique religieuse et les livres nécessaires à leur vie spirituelle.

Une bibliothèque composée d'ouvrages religieux peut être aménagée par l'aumônier de chaque culte dans les conditions déterminées par le directeur régional.