Article D439 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D439 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les détenus sont autorisés à recevoir ou à conserver en leur possession les objets de pratique religieuse et les livres nécessaires à leur vie spirituelle.
Une bibliothèque composée d'ouvrages religieux peut être aménagée par l'aumônier de chaque culte dans les conditions déterminées par le directeur régional.