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Article D438 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D438 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Les détenus peuvent toujours correspondre librement et sous pli fermé avec l'aumônier de l'établissement ; aucune sanction disciplinaire ne peut entraîner la suppression de cette faculté.