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Article D436 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D436 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

A son arrivée dans l'établissement, chaque détenu est avisé qu'il lui est loisible de recevoir la visite du ministre d'un culte et d'assister aux offices religieux.
Le nom des détenus arrivants qui ont déclaré leur intention de pratiquer leur religion est communiqué à l'aumônier dès sa première visite à l'établissement. Il en est de même pour les détenus qui, au cours de la détention, auraient manifesté semblable intention.