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Article D435 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D435 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Les aumôniers fixent en accord avec le chef d'établissement les jours et heures des offices en respectant les calendriers religieux.

Les membres du personnel et les détenus ont seuls le droit d'assister aux offices. A la demande de l'aumônier, ceux-ci peuvent être célébrés ou des prêches peuvent être faits par d'autres ministres du culte sur autorisation délivrée par le chef de l'établissement.