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Article D434 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D434 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Les aumôniers ont pour mission de célébrer les offices religieux, d'administrer les sacrements et d'apporter régulièrement aux détenus les secours de leur religion.
Ils ne doivent exercer auprès des détenus qu'un rôle spirituel et moral en se conformant aux dispositions du présent titre et au règlement intérieur de l'établissement.