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Article D433 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D433 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Le service religieux est assuré, pour les différents cultes, par des aumôniers désignés par le ministre de la justice, sur la proposition du directeur régional qui consulte à cet effet l'autorité religieuse compétente, et après avis du préfet.

Ces aumôniers consacrent tout ou partie de leur temps à cette fonction selon le nombre des détenus de leur profession qui se trouvent dans l'établissement aurpès duquel ils sont nommés.