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Article D432 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D432 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Chaque détenu doit satisfaire aux exigences de sa vie religieuse, morale ou spirituelle.
Il peut à ce titre participer aux offices ou réunions organisés par les personnes agréées à cet effet.