Article D429 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D429 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Il est délivré aux détenus qui en font la demande, soit au cours de leur incarcération, soit au moment de leur libération, soit même après, un certificat attestant leur présence ou la durée de leur présence en établissement pénitentiaire sans en préciser le motif, et mentionnant s'il y a lieu leur affiliation à la sécurité sociale.
Ce certificat peut également être délivré à un membre du service socio-éducatif en vue de permettre le paiement des prestations dues par les caisses d'allocations familiales.
Il ne doit comporter en aucun cas d'appréciation sur l'intéressé.