Articles

Article D427 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D427 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Au cas où un détenu vient à décéder, à être frappé d'une maladie mettant ses jours en danger, ou victime d'un accident grave, ou à être placé dans un établissement psychiatrique, sa proche famille doit en être immédiatement informée.

A cet effet, chaque détenu est invité, lors de son écrou, à indiquer la ou les personnes qui seraient à prévenir.

L'aumonier et le visiteur de prison qui suivent ce détenu sont également avisés, s'il y a lieu.