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Article D426 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D426 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Les agents de la force publique ou les membres de l'administration pénitentiaire chargés de l'escorte, qui accompagent le détenu auquel a été accordée une autorisation de sortie en application des articles 148-5 et 723-6, peuvent être dispensés du port de l'uniforme.