Article D425 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D425 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
En application des dispositions de l'article 723-3 relatives aux permissions de sortir, et dans les conditions fixées à l'article D. 144, les condamnés peuvent être autorisés à se rendre auprès d'un membre de leur proche famille gravement malade ou décédé.