Articles

Article D422 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D422 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


A moins d'en être privés par mesure disciplinaire, les détenus peuvent recevoir des subsides en argent des personnes titulaires d'un permis permanent de visite ou autorisées par le chef de l'établissement.

Pour les condamnés, cette faculté s'exerce dans les conditions déterminées par une instruction de service.

La destination à donner à ces subsides est réglée conformément aux dispositions des articles D. 319 et D. 320-3.