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Article D415 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D415 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Les lettres adressées aux détenus ou envoyées par eux doivent être écrites en clair et ne comporter aucun signe ou caractère conventionnel.
Elles sont retenues lorsqu'elles contiennent des menaces précises contre la sécurité des personnes ou celle des établissements pénitentiaires.