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Article D414 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D414 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Les détenus condamnés peuvent écrire à toute personne de leur choix et recevoir des lettres de toute personne.

Le chef d'établissement peut toutefois interdire la correspondance occasionnelle ou périodique avec des personnes autres que le conjoint ou les membres de la famille d'un condamné lorsque cette correspondance paraît compromettre gravement la réinsertion du détenu ou la sécurité et le bon ordre de l'établissement. Il informe de sa décision la commission de l'application des peines.