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Article D413 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
02/03/1959
au
29/12/2010
(Code de procédure pénale)
Données brutes
Article D413 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
02/03/1959
au
29/12/2010
(Code de procédure pénale)
Les prévenus peuvent écrire et recevoir des lettres dans les conditions fixées à l'article D. 65.