Articles

Article D412 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D412 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Les autres personnes qui justifient d'un intérêt autre que familial pour s'entretenir avec un détenu, notamment les officiers ou agents de police judiciaire, peuvent obtenir un permis de visite dans les conditions indiquées aux articles D. 64 et D. 403.
Ce permis précise, le cas échéant, les modalités particulières qui seraient prévues pour son application, notamment en ce qui concerne le lieu et l'heure de la visite.