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Article D410 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D410 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Les jours et heures de visites, ainsi que leur durée et leur fréquence, sont déterminés par le règlement intérieur de l'établissement.
Les prévenus doivent pouvoir être visités au moins trois fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine.