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Article D409 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D409 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Tout permis de visite présenté au chef d'un établissement pénitentiaire a le caractère d'un ordre auquel celui-ci doit déférer, sauf à surseoir si les détenus sont matériellement empêchés ou punis de cellule ou si quelque circonstance exceptionnelle l'oblige à en référer à l'autorité qui a délivré le permis.