Article D407 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D407 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les détenus et leurs visiteurs doivent s'exprimer en français. Lorsque les uns ou les autres ne savent parler cette langue, la surveillance doit être assurée par un agent en mesure de les comprendre. En l'absence d'un tel agent, la visite n'est autorisée que si le permis qui a été délivré prévoit expressément que la conversation peut avoir lieu en langue étrangère.