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Article D405 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D405 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Les visites se déroulent dans un parloir sans dispositif de séparation. Toutefois, le chef d'établissement peut décider que les visites auront lieu dans un parloir avec dispositif de séparation :

a) S'il existe des raisons sérieuses de redouter un incident notamment en considération des circonstances de l'infraction pour laquelle le détenu a été condamné ;

b) En cas d'incident au cours de la visite ;

c) A la demande du visiteur ou du visité.

Le chef de l'établissement informe de sa décision la commission de l'application des peines lors de sa prochaine réunion.