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Article D405 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D405 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Dans les maisons d'arrêt, les visites se déroulent dans un parloir sans dispositif de séparation ou en cas d'impossibilité dans un local qui comporte un dispositif permettant la séparation des détenus de leurs interlocuteurs.
Le chef d'établissement pourra toujours décider que les visites auront lieu dans un parloir avec dispositif de séparation :
S'il existe des raisons graves de redouter un incident ;
En cas d'incident au cours de la visite ;
A la demande du visiteur ou du visité.
Pour les détenus malades qui ne sont pas en état d'être déplacés, la visite peut avoir lieu exceptionnellement à l'infirmerie.