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Article D404 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D404 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Sous réserve des motifs liés au maintien de la sécurité ou au bon ordre de l'établissement, le chef d'établissement ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d'un condamné ou à son tuteur. Toute autre personne peut être autorisée à rencontrer un condamné, s'il apparaît que ces visites contribuent à l'insertion sociale ou professionnelle de ce dernier.