Article D404 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D404 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les détenus sont autorisés à recevoir la visite des membres de leur famille et de leur tuteur. Toute autre personne peut être autorisée à rendre visite à un détenu, sous réserve du maintien de la sécurité et du bon ordre dans l'établissement, s'il apparaît que ces visites sont faites dans l'intérêt du traitement.