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Article D403 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D403 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Les permis de visite sont délivrés pour les prévenus par les autorités visées à l'article D. 64.
Pour les condamnés, ils sont délivrés par le chef de l'établissement. A l'égard des condamnés hospitalisés dans les conditions prévues aux articles D. 386 et D. 398, les permis de visite sont délivrés par le préfet de police à Paris, les commissaires de la République délégués pour la police auprès des commissaires de la République des départements des Bouches-du-Rhône, du Rhône, du Nord, de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, les commissaires de la République et les commissaires de la République adjoints dans les départements.
Ces permis sont, soit permanents, soit valables seulement pour un nombre limité de visites.