Article D400 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D400 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Toutes dispositions doivent être prises par les médecins des structures visées aux articles D. 368 et D. 371, pour que les détenues enceintes bénéficient d'un suivi médical adapté et que leur accouchement soit réalisé dans le service hospitalier approprié à leur état de santé.
Si la naissance a lieu dans un établissement pénitentiaire, l'acte de l'état civil mentionne seulement la rue et le numéro de l'immeuble.